D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
2.04. Professionnel: Le décret s’applique:
a)  aux salariés dont la fonction est prévue à l’article 1.01;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  à l’entreprise qui a son établissement ou qui exerce une activité dans le champ d’application territorial du décret;
d)  à l’entreprise dont les opérations de camionnage se font en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur du champ d’application du décret pour ce qui est de ses opérations effectuées à l’intérieur du champ d’application;
e)  aux employeurs ou salariés qui font usage de camions loués de 1 000 kg et plus, sauf si la durée totale de la location représente une période de 30 jours ou moins pendant 1 année civile;
f)  aux employeurs qui louent les services de salariés, aux propriétaires, locataires ou locateurs de véhicules automobiles qui effectuent du transport.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.04; D. 2639-83, a. 3; D. 2646-84, a. 3; D. 1384-99, a. 3.